Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 4 : Dispositions diverses
Article R111-26-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1986
Est créé par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 V JORF 27 aout 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 5
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « ... […] A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, […] les plans locaux d'urbanisme « comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ... / ... […] éveloppement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis ;
Lire la suite…« Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « […] ; A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, […] en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols» ; que si le projet d'amé […] et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans» ; qu'aux termes de l'article R. 111-26-2 du même code : « La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : «Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…)A l'expiration du délai de validité du sursis, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.424-9 du même code : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du 4 e alinéa de l'article L. 111-8, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 février 2010, 09DA00208, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que l'arrêté du 12 octobre 2006 est illégal en ce qu'il est intervenu au-delà du délai d'instruction de la demande de permis de construire ; qu'il l'est également dans la mesure où en violation de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, il ne mentionne pas la durée du sursis, ce qui est une formalité substantielle ; qu'il l'est aussi en raison de l'illégalité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme le fondant et qui constitue en réalité une révision alors que la commune ne disposait que d'un plan d'occupation des sols ; […]
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