Article R111-26-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 août 1986 sont les articles : Décret 62-1259 1962-10-24 art. 1, Code de l'urbanisme - art. R110-26 (T), Code de l'urbanisme - art. R421-55 (M)

Entrée en vigueur le 27 août 1986

Est créé par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 V JORF 27 aout 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
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Entrée en vigueur le 27 août 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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www.bdidu.fr · 4 mai 2010

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « ... […] A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, […] les plans locaux d'urbanisme « comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ... / ... […] éveloppement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis ;

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www.bdidu.fr · 6 juillet 2007

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « […] ; A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, […] en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols» ; que si le projet d'amé […] et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis ;

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Décisions22


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 novembre 2009, n° 0602953
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans» ; qu'aux termes de l'article R. 111-26-2 du même code : « La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 0706461
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : «Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…)A l'expiration du délai de validité du sursis, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.424-9 du même code : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du 4 e alinéa de l'article L. 111-8, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 février 2010, 09DA00208, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté du 12 octobre 2006 est illégal en ce qu'il est intervenu au-delà du délai d'instruction de la demande de permis de construire ; qu'il l'est également dans la mesure où en violation de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, il ne mentionne pas la durée du sursis, ce qui est une formalité substantielle ; qu'il l'est aussi en raison de l'illégalité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme le fondant et qui constitue en réalité une révision alors que la commune ne disposait que d'un plan d'occupation des sols ; […]

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