Article R122-28 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 86-669 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.
Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :
a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;
b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;
c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.
L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.
La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

Commentaire1


M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Afin d'accelerer la revision des schemas directeurs concernes, en particulier de ceux qui ont ete elabores et approuves il y a plus d'une dizaine d'annees, il est possible de recourir aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme introduites par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative a la definition et a la mise en oeuvre de principes d'amenagement. […] En outre, conformement aux dispositions des articles L. 122-6 et R. 122-28 du code de l'urbanisme, des lors que la revision du schema est suffisamment avancee, il peut etre fait application par anticipation, a certaines conditions, des orientations en cours d'etablissement. […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juillet 1997, 172050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme : « En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, […] dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 … » ; qu'aux termes de l'article R. 122-28 du même code : « En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 octobre 1997, 160072 160073 160074, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article R.122-28 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article L.122-6 du même code, autorise, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, l'application par anticipation des orientations en cours d'établissement, sous certaines conditions, notamment celle du respect des formes prescrites par l'article R.122-25 du même code qui prévoit qu'un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques dont il précise le contenu. […]

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, n° 197720
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-2 et L. 11-5 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-6 et R. 122-28, L. 123-8, L. 146-7 et L. 146-8 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 152-1 et R. 152-2 ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

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