Article R*144-5 du Code de l'urbanisme

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Version29/07/1983
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Version28/03/1993
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 29 juillet 1983

Est créé par : Décret 83-697 1983-07-28 ART. 1 JORF 29 JUILLET 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La commission est saisie du programme d'études établi par le président de l'assemblée de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices institués en application des articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
Dans le cas où l'assemblée de Corse a décidé de créer l'établissement public prévu par l'article L. 144-3, pour lui confier les études nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, le représentant de cet établissement public est entendu par la commission.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1983
Sortie de vigueur le 28 mars 1993

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