Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 9 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Le président du conseil exécutif de Corse soumet le projet de schéma au préfet de Corse pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'article R. 144-2.
Il le soumet simultanément pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et culturel de Corse.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Il le soumet simultanément pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et culturel de Corse.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.