Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre IV : Dispositions particulières à la région de Corse
Article R*144-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/1983
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Version28/03/1993
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Version01/10/1994
Entrée en vigueur le 29 juillet 1983
Est créé par : Décret 83-697 1983-07-28 ART. 1 JORF 29 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le président de l'assemblée de Corse soumet le projet de schéma, pour avis, simultanément, au Conseil économique et social, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ainsi qu'aux offices prévus aux articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
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