Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.