Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007
I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
II. - La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.
En vue de la réalisation d'une unité touristique nouvelle créée dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 et aux articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme, il appartient aux communes concernées de se doter des documents d'urbanisme nécessaires et, […] les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 145-7 du même code : L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif (…) ;
[…] que, cependant, le deuxième alinéa de l'article R.145-7 du code de l'urbanisme, […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.145-3-IV du code de l'urbanisme : […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site prévu pour l'implantation de l'unité touristique nouvelle serait au nombre des espaces et milieux remarquables du patrimoine montagnard au sens du 2° de l'article L.145-7 du code de l'urbanisme ; que, […] réduit au strict nécessaire, sera compensé par des plantations de ces mêmes espèces, il n'est pas établi que le projet autorisé méconnaîtrait le respect du site et les grands équilibres naturels au sens du dernier alinéa de l'article R.145-3 IV précité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, […] Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code : « L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-9 du code de l'urbanisme, […] préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Pour les avis (…) sur les projets d'unités touristiques nouvelles, […]