Article R145-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version02/03/1988
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Version05/08/2006
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Version01/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er mars 2012, 10BX02516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. […]

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  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er décembre 2011, n° 0702414
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2010, n° 0600506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, […] Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code : « L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; […]

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