Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
Article R146-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 3
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
Commentaires • 35
En vertu des dispositions de l'ancien article L.146-6 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L.121-23 du même code, « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». […] En outre, au titre de l'ancien article R.146-1 de ce code, désormais codifié à l'article R.121-4 dudit code, « sont préservés, […]
Lire la suite…Figurent notamment au nombre de ces espaces, selon le b) de l'article R. 146-1, les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau dès lors qu'ils constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral. […] Par votre 1er arrêt, vous avez précisé la façon d'appréhender le cas de parcelles boisées situées en continuité avec un espace remarquable, tel que le bois des Pierres blanches : l'autorité compétente ne peut pas se fonder uniquement sur cette continuité pour estimer que les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. […] 2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-01-01-01-03 […] légendaire ou pittoresque, des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, particulièrement des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; la cour administrative d'appel de Marseille s'est déjà prononcée sur l'inconstructibilité des parcelles XXX dans un arrêt n° 98MA00782 du 26 février 2004 ; en l'absence de changements dans les circonstances de droit et de fait, […]
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[…] avec le respect des coupures d'urbanisation identifiées et cartographiées dans le schéma directeur applicable à la date d'approbation dudit schéma ; qu'enfin, dans les espaces remarquables seuls les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, sont autorisés ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : « En application de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivant, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1006131
[…] 68-001-01-02-03 […] que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ne sont pas décrits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse est dépourvu d'informations sur le raccordement aux réseaux publics ; […] ni de prise de vue de loin du terrain, en violation des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code ; qu'elle est également contraire aux dispositions combinées des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 111-15 de ce code ;
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Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] Dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (devenu l'article R. 121-5) disposait que les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette pouvaient être admis dans les espaces remarquables. […] #8217; […]
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