Article R147-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.
Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.
Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.
Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1207301
Annulation

[…] L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet et a méconnu les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, […] qu'aux termes de l'article 147-3 du même code : « (…) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme (…) dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5 ; qu'aux termes de son article 147-4 : « Le plan d'exposition au bruit, qui comprend (…) des documents graphiques, […]

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