Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 2 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.
Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.
Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent article, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision.
[…] ce délai n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, eu égard aux obligations liées à la procédure de concertation engagée conformément aux articles R. 147-6 et suivants du code de l'urbanisme, et au fait que l'administration a tenu compte de la demande de la commune requérante d'assurer une meilleure protection des zones d'habitation riveraines de l'aérodrome exposées aux nuisances sonores ; qu' ainsi, […] hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que l' arrêté préfectoral du 10 décembre 1985 qui a prévu, sur le fondement de l'article R.311-16-1 du code de l'urbanisme, la création de la zone d'aménagement concertée de Clairfont, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : « Le plan d'exposition au bruit (…) définit, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme : « La décision (…) de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. (…) Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La décision (…) de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, […] la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement. » ; […] 6. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, […] R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, […] en second lieu, à celles de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; […] Considérant en outre que la SCI l'Atelier des Salins ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 147-1 et R. 147-6 du code de l'urbanisme issues du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 précité à l'encontre du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Hyères le Palyvestre lequel a été approuvé comme il a été dit précédemment en 1975, soit antérieurement à leur adoption ;
. - Les modalites de creation d'un aerodrome sont definies par les articles R 211-1 a R 211-5, D 211-1 a D 211-5, D221-1 a D 221-5 et 232-1 a D 332-9 du code de l'aviation civile. […] La possibilite de limiter pour les memes raisons le trafic ou les horaires d'utilisation est egalement prevue. […] De plus, les articles L 147-1 a 147-6 du code de l'urbanisme prevoient la realisation, autour des aerodromes sieges d'un trafic important, de plans d'expositions au bruit qui delimitent les zones a l'interieur desquelles des restrictions a l'urbanisation sont prescrites pour eviter de soumettre de nouvelles populations a des nuisances sonores importantes. […]
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