Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 3
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13.