Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 3 () JORF 14 juin 1990
La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.