Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitude de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude
Article R*160-23 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version01/10/1983
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.
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