Article R*160-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1978
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Version01/10/1983

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 14 juin 1990

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