Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre II : Plafond légal de densité
Article R*112-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 1
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Commentaires • 2
Cette nouvelle rédaction s'inscrit dans le cadre du remplacement des notions de SHON et de SHOB par la notion unique de surface de plancher de la construction (nouvel article R*112-2 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112 -1 du code de l'urbanisme : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, […] ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole. /Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. /La même définition est retenue en […]
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[…] — que les fermetures complètes de balcons et terrasses sont illégales ; qu'elles doivent faire l'objet d'un dépôt d'une demande conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 et l'article R*112-2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2011, n° 0900464
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R*112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, […]
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[…] il convient, à compter du 1er mars 2012, de prendre en compte à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol. […] En ce qui concerne les constructions à usage autre qu'agricole, sont désormais dispensées de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 170 m2 (article R. 431-2 du code et l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000006816974&cidTexte=LEGITEXT000006074075" target="_blank">article R. 112-2 du code de l'urbanisme ). […]
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