Article R*122-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version13/06/2004
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Version01/02/2007
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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 2

Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs assortis de documents graphiques.

Les documents et décisions mentionnées à l'article L. 122-1-15 doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs et les documents graphiques dont il est assorti.

En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.

Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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