Article R*122-3 du Code de l'urbanisme

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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R141-9 (M), Code de l'urbanisme - art. L141-25 (VD), Code de l'urbanisme - art. R141-6 (M), Code de l'urbanisme - art. R141-7 (V), Code de l'urbanisme - art. R141-8 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4° Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 13 juin 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2204171
Rejet

[…] l'évolution des activités commerciales existantes ne peut relever que de la mise aux normes (accessibilité,) et/ou de l'extension mesurée. () Axe 2 : / 3. Se fonder sur une localisation privilégiée des espaces d'activités commerciaux. / Cette partie constitue le document d'aménagement commercial du pays de Saint-Brieuc () Le document d'aménagement commercial prévoit une délimitation de ces zones d'aménagement commercial à l'échelle du Pays de Saint-Brieuc et détermine des règles qui y sont afférentes (). / Prescriptions : () Les ZACOM sont délimitées à la parcelle, comme le code de l'urbanisme le prévoit (Article R*122-3 modifié par décret n°2012-290 du 29 février 2012 ()). ".

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