Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale / Section 2 : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale
Article R*122-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version17/02/2013
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.
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