Article R*122-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 17 février 2013

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