Article R*122-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version17/02/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-3 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 3

Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux I et II de l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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