Article R*123-5 du Code de l'urbanisme

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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R151-18 (V)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1998

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 26 () JORF 13 octobre 1998

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe.
Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme , les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1998
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA01177, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, […] le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » ; qu'aux termes de l'article R*123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; […] / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1 (…) » ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Justice administrative·
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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 5 juillet 2018, 17MA04891, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R*123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « les zones urbaines sont dites zones » U « . […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
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  • Justice administrative·
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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 15MA02976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, […] qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-5 du même code : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . […]

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