Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols / Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols
Article R*123-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 1998
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 26 () JORF 13 octobre 1998
Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme , les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, […] le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » ; qu'aux termes de l'article R*123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; […] / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1 (…) » ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R*123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « les zones urbaines sont dites zones » U « . […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 15MA02976, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, […] qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-5 du même code : « Les zones urbaines sont dites »zones U« . […]
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