Article R*123-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1983
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Version13/10/1998
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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R151-9 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-34 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-38 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-31 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-48 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-50 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret 85-452 1985-04-23 art. 1 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes :
Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Un arrêté du maire précise :
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ;
2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;
4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations.
5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées.
L'enquête s'ouvre selon le cas :
a) A la mairie ;
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées.
Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au commissaire de la République et au président du tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 13 octobre 1998
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Décisions3


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY01407, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. […] Par suite, les dispositions des articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme n'ont pas davantage été méconnues et le dossier doit être regardé comme étant complet au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

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  • Commune·
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  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2014, n° 1100685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, […] des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-4 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, […] Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9 (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-11 du même code : « Les zones U, AU, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2015, n° 12MA03983
Annulation

[…] que les deux enquêtes publiques correspondantes, décidées par arrêté du 13 décembre 2000, se sont déroulées en lieu et place des enquêtes publiques décidées par un arrêté du 25 septembre 2000 qui étaient entachées d'un vice de procédure, dès lors que la publicité de ce dernier arrêté ne respectait pas les délais prévus par l'article R*123-11 du code de l'urbanisme alors applicable ;

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