Article R*123-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version01/02/2007
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 14

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juillet 1977
2 textes citent l'article

Commentaires2


AdDen Avocats · 5 mars 2014

Pourtant en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les dispositions législatives et réglementaires concernant l'assainissement des constructions s'imposent aux permis de construire. […] idArticle=LEGIARTI000022494019&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140303">L. 123-1-5 du code de l'urbanisme :« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à R. 123-14 du code de l'urbanisme [↩] L. 146-6 du code de l'urbanisme [↩]

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AdDen Avocats

Pourtant en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les dispositions législatives et réglementaires concernant l'assainissement des constructions s'imposent aux permis de construire. […] idArticle=LEGIARTI000022494019&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140303">L. 123-1-5 du code de l'urbanisme :« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à R. 123-14 du code de l'urbanisme [↩] L. 146-6 du code de l'urbanisme [↩]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2010, n° 0504719
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, […] qu'aux termes de l'article R.* 123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues (…) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. […] dans leur rédaction applicable à l'espèce, de l'article R*123-14 du code de l'urbanisme, […]

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  • Urbanisme·
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  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
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  • Maire

2Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2010, n° 0709135
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents prévus par les dispositions précitées de l'article R*123-14 du code de l'urbanisme ne figurent pas en annexe du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée ; que, dès lors et eu égard à la nature de la révision qui consiste en la transformation d'une zone à urbanisation future en une zone à urbanisation immédiate, l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE ET URBANISME A VERT-LE-PETIT est fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnaît ces dispositions ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2015, n° 12MA03983
Annulation

[…] — la publicité de l'avis d'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols le 27 mars 2002 par le seul affichage en mairie était insuffisante au regard des dispositions de l'article R*123-14 du code de l'urbanisme ;

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  • Permis de construire·
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