Article R*123-17 du Code de l'urbanisme

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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

Le rapport de présentation :
1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ;
2. Analyse, en fonction de la sensibililité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur.
3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols ;
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
5. Justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols des orientations de la charte intercommunale de développement et d'aménagement élaborée en application de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer ;
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Si le dossier d'enquête publique doit – en vertu du 3ème alinéa de l'article R123-19 du Code de l'Urbanisme – contenir les avis des collectivités ou organismes consultés et associés, la même exigence ne s'impose pas à l'égard des courriers de saisine de ces collectivités ou organismes… Reste enfin l'application au projet des dispositions de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme… qui dans le Règlement du PLU de la COMMUNE DE ROYBON sont reprises par l'article AUt 11… mais M. […] L'article R. 123-17 du code de l'urbanisme a en effet modifié par une ordonnance du 6 novembre 2009 et par un décret du 22 mars 2010. […]

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alyoda.eu

#8217;article R111-2 du Code de l'Urbanisme. […] qui vous est ici imparti, à une absence de méconnaissance de l'article R111-21 du Code de l'Urbanisme. […] idArticle=LEGIARTI000006817170&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20100325" target="_blank">R. 123-17 du code de l'urbanisme, qui disposait en substance que la révision d'un PLU qui aurait pour conséquence la réduction d'une zone forestière devait être précédée d'un avis du centre régional de la propriété forestière. […] L'article R. 123-17 du code de l'urbanisme a en effet modifié par une ordonnance du 6 novembre 2009 et par un décret du 22 mars 2010. […]

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