Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols / Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols
Article R*123-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992
1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;.
2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'etat initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols son compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application , respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 .
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.
Commentaires • 2
Si le dossier d'enquête publique doit – en vertu du 3ème alinéa de l'article R123-19 du Code de l'Urbanisme – contenir les avis des collectivités ou organismes consultés et associés, la même exigence ne s'impose pas à l'égard des courriers de saisine de ces collectivités ou organismes… Reste enfin l'application au projet des dispositions de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme… qui dans le Règlement du PLU de la COMMUNE DE ROYBON sont reprises par l'article AUt 11… mais M. […] L'article R. 123-17 du code de l'urbanisme a en effet modifié par une ordonnance du 6 novembre 2009 et par un décret du 22 mars 2010. […]
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#8217;article R111-2 du Code de l'Urbanisme. […] qui vous est ici imparti, à une absence de méconnaissance de l'article R111-21 du Code de l'Urbanisme. […] idArticle=LEGIARTI000006817170&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20100325" target="_blank">R. 123-17 du code de l'urbanisme, qui disposait en substance que la révision d'un PLU qui aurait pour conséquence la réduction d'une zone forestière devait être précédée d'un avis du centre régional de la propriété forestière. […] L'article R. 123-17 du code de l'urbanisme a en effet modifié par une ordonnance du 6 novembre 2009 et par un décret du 22 mars 2010. […]
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