Article R*123-19 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1.

L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

AdDen Avocats

[…] Il résulte des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-3, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. […]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 14MA04001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2016, 13MA05071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'illégalité déclarée du plan local d'urbanisme entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire en litige ; – le classement du terrain en zone AUB1 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; – le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles R*123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ; – le plan local d'urbanisme méconnaît la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ; – le plan de masse qui n'indiquait pas les modalités de raccordement était insuffisant ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1er octobre 2015, n° 13MA03288
Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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