Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser.
L'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe les conditions auxquelles les terrains doivent répondre pour être qualifiés de terrains à bâtir. […] Elle a jugé qu'« il résulte que, lorsque la qualification de terrains à bâtir n'est contestée qu'au motif de l'insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l'ensemble de la zone, il incombe à l'expropriant, responsable de l'aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance » (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-22.726, […]
Lire la suite…La qualification du bien au regard des règles d'urbanisme : le terrain à bâtir en question L'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et que seul est pris en considération leur usage effectif un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, […] « il incombe à l'expropriant, responsable de l'aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance »[[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — d'une insuffisance de motivation, ou d'une contradiction de motifs, s'agissant de la justification du recours au dossier d'enquête simplifié prévu à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] — d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la notice explicative doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions des articles R. 112-4, R. 112-5 et R. 112-6 de ce même code, alors que cette notice ne comporte aucune précision sur les caractéristiques urbanistiques ou architecturales des projets, ni sur les dépenses induites par l'opération, et que le coût d'acquisition du foncier est manifestement sous-évalué ;
[…] 5 . Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 112 -6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique : « La notice explicative prévue aux articles R. 112 -4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, […] Aux termes de l'article R . 123-11 du code de l'environnement : « I. – […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, […] pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / [] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; […] leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, […] R. 112-5 du même code () ".
Il en résulte que l'article R. 221-2, qui impartit au juge un délai de quinze jours pour statuer, n'est assorti d'aucune sanction, […] à cet égard, rendu une décision remarquée le 10 avril 2026, par laquelle elle renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] il incombe à l'expropriant, responsable de l'aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726, […]
Lire la suite…