Article R*123-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version11/09/1983
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-23-1 (VT)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-8 1983-01-07 art. 75 I JORF 9 janvier 1983

Modifié par : Décret 83-812 1983-09-09 ART. 11 JORF 11 SEPTEMBRE 1983

A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2).
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité sont incorporées au plan d'occupation des sols par la décision qui supprime la zone ou en constate l'achèvement.
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1983
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992

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