Article R*123-24 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-20 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 :

a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ;

b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ;

c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-14-2 ;

d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-14-2 ;

e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1 ;

f) La délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L. 300-6-1.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, […]

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 mai 2021, 19VE00487, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R*123-24 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (…) « . […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100772
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme applicables depuis le 1er janvier 2016, qui reprennent les dispositions de l'article R*123-24 en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016 : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. (). / 2° La délibération qui approuve () un plan local d'urbanisme ; / () 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ". […]

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