Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols / Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols
Article R*123-36 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version08/07/1977
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Version01/04/1986
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Version02/03/1988
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Version07/10/1995
Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 95-1082 1995-10-02 art. 1 JORF 7 octobre 1995
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
La mise à jour est le report au plan :
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.
La mise à jour est le report au plan :
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.
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