Article R*130-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1468 1958-12-31 ART. 1 ET 2

Entrée en vigueur le 2 août 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 79-515 1979-06-28 ART. 1 JORF 1 JUILLET 1979

Modifié par : Décret 78-808 1978-08-01 ART. 18 JORF 2 AOUT 1978

Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 130-2 ci-après, toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet.


La demande d'autorisation est présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Elle est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter. Au cas où la demande est présentée par les personnes morales susmentionnées, le préfet adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.


L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment des techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.


La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée au demandeur.


La coupe ou l'abattage ne peut être effectué par la personne morale mentionnée au second alinéa du présent article qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des terrains concernés, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.


Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation.


Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de regénération naturelle.


Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.


Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 2 août 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
8 textes citent l'article

Commentaires10


M. Louis-Jean de Nicolaÿ, du group Les Républicains, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 31 mars 2016

Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.

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M. Arnaud Viala · Questions parlementaires · 29 mars 2016

Arnaud Viala attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 septembre 2014

Les coupes et abattages d'arbres étant soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la procédure de l'article L. 422-7 s'applique.

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Décisions79


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2015, n° 1300206

[…] 68-01 […] X soutient que les articles 13 du règlement du plan local d'urbanisme soumettant à autorisation préalable la coupe ou l'abattage des groupements d'arbres, […] que selon les dispositions de l'article L. 123-1-7° alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (…) peuvent : (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, […] le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que selon les dispositions de l'article L. 130-1 dudit code : « Dans les bois, […] que selon les dispositions de l'article R. 130-1 de ce code : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2012, n° 1001327
Rejet

[…] PCJA : 68-01-01-01-02-02 […] — que l'état existant des plantations est restitué fidèlement ; que l'abattage d'arbres a été nécessité, non pas par la construction envisagée, mais par leur dangerosité ; que l'autorisation de coupe de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme n'est pas exigée lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement d'arbres dangereux ; qu'aucun abattage d'arbres dans l'EBC n'est envisagé dans la mise en œuvre du présent permis de construire ; que, si la notice architecturale prévoit l'enlèvement d'un seul arbre alors que deux seront abattus, cette erreur est rectifiée par le plan du terrain et des plantations existantes ;

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3Tribunal administratif de Versailles, du 16 février 1999, 984454, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les articles combinés R130-1 et R130-11 du code de l'urbanisme disposent que, dans les communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire d'une commune, et que la décision est de la compétence du "commissaire de la République". Illégalité en conséquence de l'acte par lequel le maire d'une commune, dont le plan d'occupation des sols avait été prescrit mais non rendu public, a autorisé, fût-ce au nom de l'Etat, la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain boisé.

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  • Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
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  • Urbanisme et aménagement du territoire
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