Article R*130-4 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version27/10/1974
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Version01/04/1984
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Version02/03/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*130-13 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R130-13 (M)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dispositions des articles R. 130-1 et /M/R. 130-3 ci-dessus/M/DECR.0754 : R. 130-2// s'appliquent aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions6


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 février 2014, n° 1202121
Annulation

[…] M. X et autres soutiennent que : — la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; — le maire a commis une erreur de droit en visant les articles R. 130- à R. 130-4 du code de l'urbanisme alors que la demande ne concernait pas les coupes et abattages d'arbres ; — le maire n'a pas recherché si la réalisation d'une voie de circulation dans un espace boisé classé, qui n'est pas inconstructible, compromettrait la conservation ou la protection dudit espace ; — la parcelle XXX est située en zone ND et le maire n'apporte pas la preuve de son classement en espace boisé classé ;

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Arbre·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Boisement·
  • Lot·
  • Conservation

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1984, 35589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. Si, aux termes des dispositions combinées des articles R.130-1 et R.130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, l'article R.130-5 prévoit que lorsqu'un propriétaire décide de procéder à un défrichement soumis à autorisation en application de l'article 157 du code forestier, […]

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  • L.130-1 du code de l'urbanisme]·
  • Coupes et abattages d'arbres -demande d'autorisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Défrichement·
  • Permis de construire

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1981, 17607, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Sans préjudice de l'autorisation de coupe ou d'abattage qui pourrait être requise en vertu des articles R.130-4 et R.130-6 du code de l'urbanisme préalablement à l'octroi d'autorisations de construire sur chacun des lots, il résulte des dispositions de l'article R.130-6 que la demande d'autorisation de lotissement doit être accompagnée d'une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, chaque fois qu'au vu du dossier joint à la demande, la réalisation du lotissement impliquerait coupe ou abattage d'arbres dans une zone soumise aux dispositions de l'article R.130-4 du code de l'urbanisme. En l'absence au dossier d'une telle autorisation la demande d'autorisation de lotissement est irrecevable.

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  • Approbation des projets de lotissement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation d'abattage d'arbres·
  • Composition du dossier·
  • Lotissements·
  • Abattage d'arbres·
  • Lotissement·
  • Paix·
  • Autorisation·
  • Parc
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