Entrée en vigueur le 18 août 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.
L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
[…] Considérant, en second lieu, que l'absence d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article R.130-5 du code de l'urbanisme est, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé et répondant au moyen invoqué sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'absence de publicité régulière, à la supposer établie, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéas 1 et 2, R. 443-9, 2 , et R. 443-13 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2 B, L. 130-1, alinéa 5, R. 130-1, R. 130-2, R. 130-3 et R. 130-5 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code, L. 313-2, alinéa 1, et L. 311-1, alinéa 1, du Code forestier, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
[…] La parcelle n°[Cadastre 5] est contiguë à la parcelle n°[Cadastre 3] dont M. et Mme [W] sont propriétaires. […] Il prévoit également que tous les travaux situés dans les secteurs de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France conformément à l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 et aux articles du code de l'urbanisme, notamment s'agissant des déboisements L. 130-1 et R. 130-4, R. 130-5 et R. 130-8 (devenus L.113-1, L.113-2 et R. 421-23 et suivants).