Article R*130-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version27/10/1974
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Version13/10/1977
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1059 1959-09-07 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R130-15, Code de l'urbanisme - art. R*130-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 *bénéficiaire, expropriation* ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie *conditions*.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 21 mai 1986, 56063, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.130-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, « les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage… » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Abattage d'arbres·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Autorisation·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Surseoir

2Tribunal administratif Montpellier, du 10 juillet 1979, publié au recueil Lebon
Annulation

Plan d'occupation des sols publié prévoyant que les lotissements et groupes d'habitation sont interdits dans les espaces figurant au plan comme susceptibles de boisement ou boisés, répertoriés. Lors de l'approbation avec mise en révision du plan d'occupation des sols, par arrêté préfectoral, cette interdiction a été supprimée. Illégalité de cette suppression, le ministre chargé de l'urbanisme étant seul compétent, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme pour autoriser une modification ayant pour effet de réduire la protection édictée en faveur des espaces boisés par un règlement publié.

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  • Réduction de la protection d'espaces boisés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Elaboration et révision·
  • Autorité compétente·
  • Révision

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 64398, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire : « … Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, […] sauf s'il est fait application des dispositions des livres 1 er et II du code forestier ou d'un plan simple de gestion … » ; que, selon l'article R. 130-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977 : « Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, […]

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  • Construction située dans un site non encore classé·
  • Accord du ministre des affaires culturelles·
  • Au regard de la réglementation nationale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis de construire·
  • "espace naturel à préserver"·
  • Permis de construire·
  • Condition·
  • Urbanisme·
  • Site
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