Article R142-1 du Code de l'urbanisme

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-768 1959-06-26 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
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Décisions21


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701616
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (…) » ; que la décision attaquée vise les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifie la préemption de la parcelle litigieuse par la circonstance que la protection de ladite parcelle, qui se situe "en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 et …(dans) un type d'espace… menacé par le mitage et des occupations dénaturant le caractère des lieux, […] Considérant qu'aux termes de l'article R142-5 du code de l'urbanisme : « La délibération du conseil général créant, en application de l'article L. 142-3, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701599
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (…) » ; que les décisions attaquées visent les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifient la préemption des parcelles litigieuses par la circonstance que la protection des parcelles en cause, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701604-0701605
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (…) » ; que les décisions attaquées visent les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifient la préemption des parcelles litigieuses par la circonstance que la protection des parcelles en cause, […]

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