Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements / Section 1 : Taxe départementale des espaces naturels sensibles
Article R142-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
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Décisions • 21
[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (…) » ; que la décision attaquée vise les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifie la préemption de la parcelle litigieuse par la circonstance que la protection de ladite parcelle, qui se situe "en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 et …(dans) un type d'espace… menacé par le mitage et des occupations dénaturant le caractère des lieux, […] Considérant qu'aux termes de l'article R142-5 du code de l'urbanisme : « La délibération du conseil général créant, en application de l'article L. 142-3, […]
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[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (…) » ; que les décisions attaquées visent les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifient la préemption des parcelles litigieuses par la circonstance que la protection des parcelles en cause, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701604-0701605
[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que « doivent être motivées les décisions qui (…) imposent des sujétions (…) » ; que les décisions attaquées visent les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifient la préemption des parcelles litigieuses par la circonstance que la protection des parcelles en cause, […]
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