Article R142-3 du Code de l'urbanisme
Article R142-2
Article R142-4

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.
Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1000174Rejet

[…] 68-03-025-03 […] — que la qualité d'agriculteur dont se prévaut le requérant ne suffit pas à justifier la construction d'un hangar, au regard des dispositions de l'article R. 142-3 du code de l'urbanisme, et que le service instructeur pouvait seulement demander au requérant le questionnaire destiné à démontrer la nécessité du hangar pour l'exploitation agricole ; […] à l'exception (…) des constructions et installations nécessaires (…) à l'exploitation agricole (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif Nantes, du 11 mai 1977, publié au recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions les articles L.130-1 et L.130-4 du code de l'urbanisme que les règles qui interdisent tout changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont subordonnées à l'existence d'un classement prévu par un document d'urbanisme, mais ne font pas obstacle à ce qu'une modification sur ce point des documents d'urbanisme entraîne éventuellement un accroissement ou une réduction de l'emprise des espaces boisés classés et du champ d'application des protections prévues à l'article L.130-1. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R.124-2 III, dans sa rédaction issue du décret du 6 janvier 1976, loin de méconnaître les prescriptions de l'article L.130-1, ont apporté une garantie supplémentaire à la procédure normale de modification des documents d'urbanisme.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701599Rejet

[…] en méconnaissance des articles L. et R. 142-3 du code de l'urbanisme ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] La commune soutient que sa demande d'extension de la zone de préemption portait en elle-même implicitement mais nécessairement accord au sens des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; […] l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme prévoit une possibilité de rétrocession si le terrain n'a pas été utilisé comme espace naturel dans le délai de 10 ans suivant son acquisition ; […] que les décisions attaquées visent les articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et justifient la préemption des parcelles litigieuses par la circonstance que la protection des parcelles en cause, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).