Article R142-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version07/07/1982
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-768 1959-06-26 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R113-16 (V), Code de l'urbanisme - art. R113-17 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 21 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982

Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982

Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3.
Le projet détermine, selon les cas :
- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;
- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.
Les avis des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.
Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif Nantes, du 11 mai 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions les articles L.130-1 et L.130-4 du code de l'urbanisme que les règles qui interdisent tout changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont subordonnées à l'existence d'un classement prévu par un document d'urbanisme, mais ne font pas obstacle à ce qu'une modification sur ce point des documents d'urbanisme entraîne éventuellement un accroissement ou une réduction de l'emprise des espaces boisés classés et du champ d'application des protections prévues à l'article L.130-1. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R.124-2 III, dans sa rédaction issue du décret du 6 janvier 1976, loin de méconnaître les prescriptions de l'article L.130-1, ont apporté une garantie supplémentaire à la procédure normale de modification des documents d'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Modification du périmètre d'espaces boisés classés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité de mesures d'application·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Elaboration et révision·
  • Entrée en vigueur

2Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701599
Rejet

[…] qu'en effet la dite délibération a été prise sur une procédure irrégulière en ce que cette délibération n'indique pas les noms et qualités des participants, ni le nombre de votants en indiquant une adoption à l'unanimité ; que la délibération ne précise pas si la commune a donné son accord, en méconnaissance des articles L. et R. 142-3 du code de l'urbanisme ; que l'initiative d'étendre la zone de préemption est un pouvoir propre du conseil général et non de la commune ; que l'accord de la commune ne pouvait intervenir en amont de la délibération ; que le caractère sensible de la zone n'est pas caractérisé ; […]

 Lire la suite…
  • Préemption·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Département·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Espace naturel sensible·
  • Extensions·
  • Écosystème

3Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1000174
Rejet

[…] 68-03-025-03 […] — que la qualité d'agriculteur dont se prévaut le requérant ne suffit pas à justifier la construction d'un hangar, au regard des dispositions de l'article R. 142-3 du code de l'urbanisme, et que le service instructeur pouvait seulement demander au requérant le questionnaire destiné à démontrer la nécessité du hangar pour l'exploitation agricole ;

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Carte communale·
  • Exploitation agricole·
  • Abus de pouvoir·
  • Pièces·
  • Justice administrative·
  • Principe d'égalité·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).