Article R142-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 janvier 1986, 59314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ne résulte ni des dispositions des articles L.142-1 et R.142-6 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la création de zones de préemption au profit du département à l'intérieur des périmètres sensibles soit subordonnée à ce que, antérieurement à la délimitation par le préfet du périmètre sensible, les conseils municipaux des communes concernées aient pris position sur cette délimitation.

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  • Droit de préemption au profit du département·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Espaces naturels sensibles·
  • Droits de preemption·
  • Conditions

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 12MA00427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutenaient devant le tribunal administratif, à l'appui de leur moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 19 mai 2006, que le département avait méconnu les dispositions de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne leur avait pas indiqué si la vente était soumise à l'envoi préalable d'une déclaration d'intention d'aliéner ; que s'ils font valoir en appel que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre dès lors qu'ils ont écarté cette exception d'illégalité comme irrecevable ;

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  • Régime issu de la loi du 18 juillet 1985·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Préemption et réserves foncières·
  • Espaces naturels sensibles·
  • Droits de préemption·
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2015, n° 1400185
Rejet

[…] il ressort des pièces du dossier que le document graphique annexé à la décision attaquée est suffisamment précis et permet aisément à chaque propriétaire de savoir si sa parcelle est incluse ou non dans la zone de préemption ; que comme le fait valoir le préfet en défense, il leur est possible en outre d'obtenir sans frais, en application de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme, un certificat précisant si leur bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption ; que le moyen tiré de l'atteinte par la décision attaquée au droit de propriété doit donc être écarté ;

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  • Préemption·
  • Littoral·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Espace naturel sensible·
  • Périmètre·
  • Public·
  • Protection
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