Article R142-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R215-13 (V), Code de l'urbanisme - art. R215-12 (M), Code de l'urbanisme - art. R215-14 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.


Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.


A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.


Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.


La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.


Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.


Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.bdidu.fr · 17 juillet 2015

7. […] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par MmeD..., tirés de l'absence de procédure contradictoire, du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 20 avril 2009 avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme et de notification d'une délibération exécutoire, ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

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AdDen Avocats · 17 février 2015

">7 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée. Par suite, en application de l'article R. 142-11

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Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2009

L. 142-3 du code de l'urbanisme à des fins de protection des espaces naturels sensibles. […] La DIA est parvenue au département le 9 juin 2008 et le 28 juillet 2008, dans le délai de deux mois prévu par l'art. R. 142-11, le 10ème vice-président a, sur délégation de la présidente du conseil général, […] il n'a prévu aucune modalité lorsque la vente est comme ici le fait d'une décision de justice. […] L. 142-4 du code de l'urbanisme, dans le cas où la vente est réalisée avant l'envoi de la DIA, action qui en vertu du même article se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte : voir pour un ex. de mise en œuvre de cette action en nullité : Civ. 3e, 20 mars 1996, Bull. civ. […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2011, n° 0905919
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : « Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits. » et qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « Le maire (…) notifie la décision de la commune (…) au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. » ; […]

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  • Annulation

2Tribunal administratif de Poitiers, 11 mai 2011, n° 1100919
Rejet

[…] Il soutient que l'exécution d'une décision de préemption mise en œuvre sur le fondement des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme peut faire l'objet d'une suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'acquéreur évincé bénéfice de par sa seule qualité d'une présomption d'urgence ; qu'en plus de cette présomption d'urgence, […] l'argument tiré des délais ne pouvant être considéré comme satisfaisant ; que les dispositions de l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que la décision attaquée ne répond pas aux objectifs de la politique prévue par les articles L. 142-1, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2014, n° 1205582
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. (…) Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption (…) à une collectivité territoriale (…) » ; que l'article R. 142-11 du même code dispose : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, […]

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