Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : » Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (…) » ; […] qu'il résulte de ces dispositions que le […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : » Afin de préserver la qualité des sites, […] tirés de l'absence de procédure contradictoire, du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 20 avril 2009 avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme et de notification d'une délibération exécutoire, […]
Lire la suite…[…] aux termes de la combinaison des articles R. 142-9 6 et R. 142-10 7 du code de l'urbanisme, […] en application de l'article R. 142-11 8 du même code, […] décider de s'y substituer. […] La seule transmission d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune concernée ne saurait donc être regardée comme valant renonciation du département à exercer son droit préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. […] le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. […] La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département
Lire la suite…[…] – le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il considère que la commune aurait agi sur le fondement de l'alinéa 8 de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme alors que ceci ne ressort pas de la décision de préemption ; en outre, le jugement viole les termes de l'article R. 142-11 du même code lorsqu'il considère que l'intervention de la commune de Bessan n'impliquait pas de délégation du conseil général ; […] Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […]
[…] que par lettre du 1 er octobre 1996, signée du directeur de l'environnement des services départementaux, les notaires concernés ont été avisés que le DEPARTEMENT DU NORD avait décidé d'user de son droit de préemption, en application des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme, sur les terrains ayant fait l'objet de la promesse de vente sus-évoquée ; […] dont elle constitue une émanation ; qu'en particulier, la seule circonstance que l'article R.142-11 du code de l'urbanisme, régissant le droit de préemption exercé en l'espèce, évoque sans autres précisions « … la décision prise par le département … » ne permet pas à la commission précitée de statuer dans ce domaine d'attributions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] que l'article R. 142-11 du même code dispose : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, […] ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. / Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, […] 11. […]
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...) " ; […] qu'il résulte de ces dispositions que […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, […] tirés de l'absence de procédure contradictoire, du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 20 avril 2009 avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme et de notification d'une délibération exécutoire, […]
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