Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements / Section 4 : Procédure de préemption / Sous-section 2 : Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
Article R142-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1993, 83469, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que la proposition du département, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle E 174, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, tel qu'il était réglementé par les dispositions précitées, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-14 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1983 du bureau du conseil général d' Ille-et-Vilaine de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle E 174 ;
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