Article R142-15 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/09/1977
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Version19/07/1986
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-910 1961-08-05 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 87-284 1987-07-22 art. 2 JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1993, 91-13.578, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 1998 du Code civil ; 38) que la déclaration d'intention d'aliéner doit préciser, afin que l'Administration exerce ou non son droit de préemption en toute connaissance de cause, les conditions de l'aliénation ; […] était identique au prix qui aurait été, en définitive, arrêté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 142-9 et R. 142-15 du Code de l'urbanisme ; 48) qu'il appartenait au vendeur, qui invoquait l'existence d'une vente parfaite, […]

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  • Croyance légitime du tiers·
  • Constatations suffisantes·
  • Engagement du mandant·
  • Vente immobilière·
  • Mandat apparent·
  • Condition·
  • Associations·
  • Aliéner·
  • Intention·
  • Vente

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0600174
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » ; […]

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  • Urbanisme·
  • Droit de préemption·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Département·
  • Prix

3Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2015, n° 1202894
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-10 et R. 142-15 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le conseil général n'a pas consulté pour avis le service des domaines ; […]

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  • Droit de préemption·
  • Département·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commission permanente·
  • Prix·
  • Écotaxe·
  • Commune·
  • Commission
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