Article R142-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/09/1977
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Version01/06/1987
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R215-19 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.


Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil départemental transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.


A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8.


Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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