Article R142-24-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/09/1977

Entrée en vigueur le 1 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) [*bien préempté, périmètre sensible*] doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission.
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
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