Article R*123-9 du Code de l'urbanisme

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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail, soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.
//DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.//
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1983
10 textes citent l'article

Commentaires4


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] Enfin, parce que le STCAL ne doit permettre que des extensions limitées par rapport aux constructions existantes, ces limites doivent être quantifiées. […] idArticle=LEGIARTI000025430316&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140313&oldAction=rechCodeArticle"> R.123-9 du code de l'urbanisme.En effet, aux termes de l'article L.123-1-5-14°) du code de l'urbanisme :Comme le relève le GRIDAUH* (*Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat. […] é des constructions autorisées ; que, par suite, ce règlement ne permet pas d'assurer l'insertion de nouveaux bâtiments dans leur environnement en violation des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ce qui entache ledit règlement de zone d'une illégalité (

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] L'ancienne rédaction de l'Article R. 123-9 du Code de l'urbanisme visait neuf types de destination : […] Cinaspic (surface d'inté […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme)

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Eve Derouesné, Anna Stéfanini-coste · K Pratique · 13 mars 2014

En effet, si un classement en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, concerne un secteur que l'on entend soustraire globalement, pour l'avenir, à l'urbanisation. […] idArticle=LEGIARTI000025430316&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140313&oldAction=rechCodeArticle"> R.123-9 du code de l'urbanisme.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : « Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, […]

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  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Accessibilité·
  • Bâtiment·
  • Surface de plancher·
  • Installation·
  • Habitation·
  • Domaine public

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 4 février 2016, 14MA00300, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / […] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; /f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 » ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédures de modification·
  • Permis de construire·
  • Légalité des plans

3Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2014, n° 1304097
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 » ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; […]

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  • Surface de plancher·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Modification·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Intérêt pour agir·
  • Pièces·
  • Justice administrative
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