Article R123-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-8, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés à l'article L. 123-28, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois imparti, celui-ci est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires52


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 6 février 2024

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 octobre 2020

Adden Avocats · 15 octobre 2020

[…] La Haute Juridiction procède ensuite au règlement de l'affaire au fond et ce faisant, se prononce sur les modalités de réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble prévue à l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme (article R. 123-6 dans sa version applicable à l'espèce).

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 juin 2020, n° 18BX01515
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, […] en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. () ». Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, […] Enfin, aux termes de l'article R. 123-6 du même code, devenu l'article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2015, n° 1400863
Annulation

[…] — la parcelle litigieuse pouvait être classée en zone AU conformément à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2015, n° 13MA02206
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'C B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait application des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme entrés en vigueur le 27 mars 2001 ; — que le classement en zone NA n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il correspond à un parti pris d'urbanisme établi en 1998 ; — que la faculté de convoquer le conseil municipal et de fixer l'ordre du jour fait partie des pouvoirs discrétionnaires du maire ;

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