Article R*123-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 25

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.

Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :

a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;

b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.

Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires4


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] Enfin, parce que le STCAL ne doit permettre que des extensions limitées par rapport aux constructions existantes, ces limites doivent être quantifiées. […] idArticle=LEGIARTI000025430316&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140313&oldAction=rechCodeArticle"> R.123-9 du code de l'urbanisme.En effet, aux termes de l'article L.123-1-5-14°) du code de l'urbanisme :Comme le relève le GRIDAUH* (*Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat. […] é des constructions autorisées ; que, par suite, ce règlement ne permet pas d'assurer l'insertion de nouveaux bâtiments dans leur environnement en violation des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ce qui entache ledit règlement de zone d'une illégalité (

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] L'ancienne rédaction de l'Article R. 123-9 du Code de l'urbanisme visait neuf types de destination : […] Cinaspic (surface d'inté […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720045&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme)

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Eve Derouesné, Anna Stéfanini-coste · K Pratique · 13 mars 2014

En effet, si un classement en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, concerne un secteur que l'on entend soustraire globalement, pour l'avenir, à l'urbanisation. […] idArticle=LEGIARTI000025430316&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140313&oldAction=rechCodeArticle"> R.123-9 du code de l'urbanisme.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : « Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 4 février 2016, 14MA00300, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / […] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; /f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 » ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2014, n° 1304097
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 » ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; […]

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