Article R211-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/03/1976
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Version19/07/1986
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Version01/06/1987
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Version01/04/2016
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.
Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 7 avril 2016

[…] Il rétablit l'article R211-5 du code de l'urbanisme de la façon suivante : […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mai 2017, n° 16/00095

[…] Au soutien de ses demandes, M me X affirme, à titre liminaire, que M. E, PDG de la Y n'était pas compétent pour décider de préempter le bien aux termes du décret du 30 mars 2016 et de l'article R.211-5 du code de l'urbanisme; que la Y n'a pas délégué à son PDG le droit de préemption que lui a préalablement délégué le préfet des Hauts-de-Seine. […] 05

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  • Prix·
  • Ratio·
  • Vente·
  • Expropriation·
  • Biens·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Bâtiment·
  • Préemption·
  • Ensemble immobilier·
  • Immobilier

2Tribunal administratif de Nice, 7 mars 2013, n° 1001983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les articles R. 211-5 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que les irrégularités substantielles affectant la déclaration d'intention d'aliéner peuvent remettre en cause la validité de la décision de préemption dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir perturbé le déroulement de la procédure ou faussé la décision de l'administration ; que tel est le cas des irrégularités substantielles affectant l'identification du propriétaire, le prix, les conditions d'aliénation ; que dès lors que le juge judiciaire a annulé la déclaration d'intention d'aliéner, la décision de préemption doit être annulée ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix ;

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  • Aliéner·
  • Communauté urbaine·
  • Parcelle·
  • Intention·
  • Justice administrative·
  • Côte·
  • Droit de préemption·
  • Déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Servitude

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 9 février 2023, n° 2119281
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 3. Aux termes du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : « d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 () de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». En outre, aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme

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  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Logement social·
  • Développement·
  • Économie mixte·
  • Justice administrative·
  • Publication·
  • Construction·
  • Enrichissement injustifié·
  • Biens
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