Article R211-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/06/1987
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.


Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.


Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.


Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.


Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.


En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.bdidu.fr · 2 février 2015

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : " Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (...) / Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) " ;

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

Mais d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le courrier du maire acceptant l'acquisition au prix fixé n'avait pas à être transmis au directeur des services fiscaux ; seule la proposition d'aliénation doit l'être en vertu des articles L. 211-5 et R. 211-7 du code de l'urbanisme ; d'autre part, la circonstance que le maire proposait un autre prix n'empêchait nullement d'y voir une proposition d'acquisition ; cette séquence est expressément prévue à l'article R. 213-8, auquel renvoie l'article R. 211-7 s'agissant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2

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www.bdidu.fr · 13 mai 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :

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Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1101394
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-7 du code de l'urbanisme relatif aux propositions d'acquisition d'un bien par le titulaire du droit de préemption : « (…) Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2009, n° 0701705
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.213-11 du code de l'urbanisme : « Si le titulaire du droit de préemption estime que les prix mentionné à l'article R.213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation (…) ; qu'aux termes de l'article R.211-7 du même code : « (…) En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R.213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé l'acquisition du bien (…) » ;

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 décembre 2014, 364785
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, […] Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (…) ", […] le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : « Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (…) / Dès réception de la proposition, […]

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