Article R211-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 11

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le prix d'un immeuble rétrocédé à une collectivité locale en application de l'article L. 211-3 ne pourra être inférieur [*montant*] au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
Ce prix sera payé dans les deux ans du transfert de propriété. Toutefois, une prolongation de ce délai pour une égale durée pourra être accordée et renouvelée une fois par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
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